Jugement n° 2285
Décision
1. L'OIT versera à la requérante une indemnité de 25 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu'elle a subi. 2. Elle lui versera également 2 000 francs à titre de dépens.
Considérant 5
Extrait:
"[L]e Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher les erreurs de procédure éventuellement commises par la médiatrice, car cette dernière s'est bornée à émettre une proposition, n'ayant pas valeur de décision et exclusivement adressée à la requérante qui était invitée à renoncer à ses responsabilités de gestion, c'est-à-dire à démissionner. La seule décision dont l'intéressée peut se plaindre est celle dont elle invoque l'illégalité, c'est-à-dire celle [prise au nom du Directeur général, la déchargeant de ses fonctions], laquelle est autonome par rapport à la proposition de la médiatrice. Même s'il est certain que ce sont les résultats des investigations de la médiatrice qui ont conduit les autorités [...] à prendre la décision litigieuse, la légalité de celle-ci doit être appréciée indépendamment de la proposition de la médiatrice."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision; Organe consultatif; Recommandation; Instruction; Mutation; Démission; Vice de procédure
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