Jugement n° 2292
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 11
Extrait:
Même si "les Etats membres de l'[Organisation] sont tous signataires de [la Convention européenne des droits de l'homme], l'Organisation [...] en tant que telle n'est pas membre du Conseil de l'Europe et n'est pas tenue par les dispositions d'une convention qui lie les Etats signataires. Il reste que les principes généraux affirmés par [cette] Convention [...], et notamment les principes de non-discrimination et de respect du droit de propriété, font partie des droits de l'homme [qui,] conform[ément] à la jurisprudence du Tribunal de céans, [...] s'appliqu[ent] aux relations avec le personnel."
Mots-clés
Droit applicable; Jurisprudence; Principe général; Egalité de traitement; Etat membre; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Instrument international; Normes d'autres organisations; Disposition; Déclaration universelle des droits de l'homme; Relations de travail; Droit
Considérant 11
Extrait:
"[L]e fait de prévoir des règles différentes en matière de droits à pension en fonction du lieu de résidence des agents pensionnés ne constitue ni une atteinte au droit de propriété, ni une violation du principe d'égalité, dès lors que les intéressés ne sont privés d'aucun des droits qu'ils tiennent des dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables et qu'ils ont exercé librement le droit d'option qui leur était ouvert."
Mots-clés
Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Disposition; Résidence; Pension; Droits à pension; Fonctionnaire
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