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Jugement n° 2373

Décision

1. La requête est accueillie en partie.
2. L'Organisation versera au requérant 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 6

Extrait:

Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Ce dernier prétend que sa nouvelle supérieure hiérarchique avait un parti pris à son encontre. "Il est certes évident que la nouvelle supérieure du requérant n'estimait pas autant ses qualités que son prédécesseur, mais cela est loin de prouver qu'il y a eu abus de pouvoir."

Mots-clés

Absence de preuve; Appréciation des services; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Supérieur hiérarchique; Détournement de pouvoir; Partialité; Abus de pouvoir

Considérant 7

Extrait:

"La décision de redéfinir les fonctions d'un poste est l'une des prérogatives du Directeur général qui l'exerce sur la recommandation du responsable compétent. De même, c'est à la direction qu'il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné."

Mots-clés

Décision; Recommandation; Description de poste; Poste; Aptitude professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Définition

Considérant 11

Extrait:

Après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat du requérant, l'Organisation a placé ce dernier en congé spécial avec traitement jusqu'à la fin de son contrat et lui a retiré son droit d'accès aux bâtiments. Lorsque l'intéressé s'est rendu dans ces bâtiments pour remettre en main propre sa demande de réexamen, il a été escorté en permanence par un agent de sécurité. Il a considéré cette façon de le traiter comme une atteinte à sa dignité. "Sans nier aucunement que l'OIAC, comme beaucoup d'autres organisations internationales, doit être vigilante en matière de sécurité intérieure, le Tribunal relève que ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse, l'Organisation n'explique pourquoi elle a estimé nécessaire de traiter le requérant d'une manière aussi humiliante. Sauf dans les cas les plus urgents, il est presque toujours possible de satisfaire entièrement aux exigences en matière de sécurité tout en respectant les droits et la dignité de la personne. C'est particulièrement le cas en l'espèce car [...] aucun manquement à la discipline n'était en cause et l'intéressé occupait depuis de nombreuses années un poste de confiance à la satisfaction, apparemment totale, de l'Organisation. [...] Le Tribunal évalue [le] préjudice [subi au titre du tort moral] à 10 000 euros [...]."

Mots-clés

Motif; Préjudice; Tort moral; Organisation; Réponse; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Violation; Affectation; Services satisfaisants; Contrat; Salaire; Non-renouvellement de contrat; Congé spécial; Droit



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top