Jugement n° 2381
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 3
Extrait:
"[L]a ponctualité et l'intégralité des paiements des salaires et pensions sont primordiales ne serait-ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires peuvent être confrontés à la fin ou au début de chaque mois. Il ne serait pas admissible que, saisi d'une requête à ce propos, le Tribunal se retranche - comme la défenderesse le suggère en l'occurrence - derrière l'adage de minimis non curat praetor pour ne pas en traiter au motif qu'elle porterait sur des montants apparemment dérisoires. Cela ne serait concevable que si une disposition du Statut du Tribunal instituait une procédure de sélection préalable des affaires selon leur importance, ce qui n'est pas le cas."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Requête; Motif; Montant; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Disposition; Salaire; Pension; Date; Paiement
Considérant 5
Extrait:
"[I]l appartient aux requérants de motiver concrètement leurs requêtes, de manière concise et précise, afin que le Tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur leurs prétentions."
Mots-clés
Requête; Conclusions; Obligation de motiver une décision; Requérant; Jugement du Tribunal
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