Jugement n° 2394
Décision
1. L'Organisation versera au requérant une indemnité de 10000 francs suisses. 2. Elle lui versera également la somme de 2000 francs à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 9
Extrait:
"Obtenant partiellement satisfaction, le requérant a droit à des dépens, qu'il est recevable à demander directement au Tribunal, contrairement à ce que paraît soutenir la défenderesse".
Mots-clés
Conclusions; Requérant; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Exception; Dépens; Droit
Considérant 8
Extrait:
Le requérant a été licencié. "[I]l résulte clairement du dossier que les illégalités commises [...], la désinvolture de l'Organisation qui a mis le poste du requérant au concours avant même que celui-ci ait pu faire part de ses observations au sujet de son licenciement et qui n'a admis l'irrégularité du licenciement prononcé le 29 août 2001 [...] que par une décision du 28 juin 2003, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2003, ont porté gravement atteinte aux intérêts légitimes du requérant et à sa dignité." Le requérant a donc droit à une indemnité au titre du préjudice financier et moral subi.
Mots-clés
Préjudice; Tort matériel; Tort moral; Organisation; Date de notification; Retard; Droit de réponse; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Concours; Poste; Indemnité; Licenciement; Faute; Irrégularité; Acceptation; Droit
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