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Jugement n° 2468

Décision

1. La décision du Directeur général du BIT en date du 27 octobre 2003 est annulée.
2. Le requérant sera réintégré au sein du personnel du Bureau à compter du 1er février 2004, avec toutes les conséquences de droit.
3. L'Organisation versera au requérant une indemnité pour préjudice moral de 25 000 francs suisses.
4. Elle lui versera également la somme de 15 000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 12

Extrait:

Le requérant allègue avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. "Il y avait certes des problèmes sérieux résultant des tensions existant entre le requérant et son ancien collègue devenu son supérieur hiérarchique, mais le refus du premier de reconnaître l'autorité du second explique largement une situation certes regrettable mais qui n'est pas constitutive de harcèlement."

Mots-clés

Requérant; Insubordination; Supérieur hiérarchique; Relations de travail; Définition

Considérant 16

Extrait:

L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."

Mots-clés

Requête; Motif; Organisation; Appréciation des services; Appréciations différentes; Période; Services satisfaisants; Contrat; Période probatoire; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Condition; Fonctionnaire

Considérant 17

Extrait:

"Les mécanismes d'évaluation des performances des fonctionnaires internationaux sont soumis à une obligation de transparence et à une procédure contradictoire."

Mots-clés

Procédure contradictoire; Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Fonctionnaire

Considérants 18-19

Extrait:

L'engagement du requérant a été résilié. "Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que, même si le comportement du requérant à l'égard de son supérieur n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international et aurait probablement justifié de la part de l'Organisation une intervention préventive, les éléments retenus pour établir l'insuffisance des compétences et des performances du requérant n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de son engagement pour services insatisfaisants.
Le requérant est en conséquence fondé à solliciter [...] sa réintégration rétroactive, avec toutes les conséquences de droit, au sein du personnel de l'Organisation".

Mots-clés

Requérant; Obligations de l'organisation; Aptitude professionnelle; Réintégration; Licenciement; Services insatisfaisants; Conduite; Insubordination; Supérieur hiérarchique; Relations de travail; Conséquence; Droit; Fonctionnaire



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top