Jugement n° 2540
Décision
1. La décision du 24 août 2004 est annulée dans la mesure où elle rejetait implicitement la demande de dommages-intérêts pour tort moral soumise par le requérant. 2. L'UIT devra verser à l'intéressé 10 000 francs suisses pour ne pas avoir prolongé son contrat au moment voulu. 3. Les décisions expresses et implicites rejetant les recours du requérant relatifs à son détachement, à son transfert et à sa destitution du poste de chef du Département du personnel et de la protection sociale, ainsi que la décision du 11 juillet 2005 rejetant son recours concernant le mémorandum du 17 novembre 2004, sont annulées. 4. L'UIT devra verser à l'intéressé des dommages-intérêts pour tort moral supplémentaires, d'un montant de 25 000 francs suisses, en réparation des mesures et des décisions qui font l'objet des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requêtes. 5. L'Union devra lui verser des dommages-intérêts exemplaires d'un montant de 25 000 francs suisses étant donné que les décisions de le détacher, de le transférer et de le destituer du poste de chef du Département du personnel et de la protection sociale constituaient des mesures de représailles. 6. L'UIT devra verser au requérant, pour toutes les procédures engagées, des dépens d'un montant de 10 000 francs suisses. 7. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.
Considérant 27
Extrait:
"Le Tribunal se doit de souligner que le fait de prendre des mesures de représailles contre un fonctionnaire international au simple motif qu'il a engagé un recours interne constitue une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Ceux-ci - quel que soit leur grade - ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux nationaux. Leur seul recours leur est fourni par les mécanismes mis en place par le règlement du personnel pertinent. Punir quelqu'un parce qu'il a fait usage de ces mécanismes constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires [...]."
Mots-clés
Recours interne; Droit de recours; Montant; Obligations de l'organisation; Tribunal national; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Détournement de pouvoir; Droit; Dommages-intérêts exemplaires; Fonctionnaire; Abus de pouvoir
Considérant 30
Extrait:
"Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que : «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation». Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 442
Mots-clés
Préjudice; Responsabilité; Organisation; Principe général; Droit de réponse; Equité; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Appréciation des services; Indemnité; Supérieur hiérarchique; Erreur de fait; Conséquence; Différence; But; Droit
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