Jugement n° 2637
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 14
Extrait:
"[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 937, 2389
Mots-clés
Nationalité; Lieu d'origine; Normes d'autres organisations; Lieu d'affectation; Période; Indemnité; Enfant à charge; Frais d'études; Congé dans les foyers; Intérêt de l'organisation; Différence; Paiement; But; Fonctionnaire
Considérant 16
Extrait:
"En ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études, l'argument selon lequel une discrimination serait exercée à l'égard des personnes dont les parents sont fonctionnaires internationaux doit [...] être rejeté. [Le Tribunal considère que] la finalité de cette indemnité n'est pas de conférer un avantage financier mais de permettre à l'enfant d'un fonctionnaire d'être éduqué dans la langue maternelle de ses parents qui est, en principe, celle du pays avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits."
Mots-clés
Nationalité; Lieu d'origine; Egalité de traitement; Violation; Indemnité; Enfant à charge; Parent; Frais d'études; But; Fonctionnaire
Considérant 22
Extrait:
La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1130
Mots-clés
Conclusions; Décision; Retrait d'une décision; Exception; Principe général; Non-rétroactivité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Application; Indemnité; Frais d'études; Statut non local; Congé dans les foyers; Date; Effet; Fonctionnaire
Considérant 20
Extrait:
Il y a discrimination lorsque des personnes se trouvant dans la même situation en fait et en droit sont traitées de façon différente, mais pas lorsqu’il existe entre elles une différence justifiant que leur soient appliqués des traitements différents appropriés et adaptés à cette différence (voir les jugements 1194 et 2313).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1194, 2313
Mots-clés
Egalité de traitement; Discrimination; Inégalité de traitement
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