Jugement n° 2758
Décision
1. L'OIT versera au requérant la somme de 2000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice moral subi. 2. Elle lui versera également la somme de 1000 dollars à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 7
Extrait:
"[L]e dol consiste en des manoeuvres d'une partie pour tromper l'autre et obtenir son consentement. Le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé, le cas échéant, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes."
Mots-clés
Preuve; Admissibilité des preuves; Vice du consentement; Définition
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