Jugement n° 2815
Décision
La requête est rejetée.
Considérant
Extrait:
"[Le requérant] tente [...] d'invoquer dans cette requête les mêmes griefs que ceux qu'il avait invoqués dans sa première requête, qui a donné lieu au jugement 2688. Le principe de l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer, de sorte que, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal, la requête doit être rejetée comme étant manifestement dénuée de fondement."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 7 du Règlement ILOAT Judgment(s): 2688
Mots-clés
Chose jugée; Renvoi sans préavis
|