Jugement n° 2865
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 3
Extrait:
"Il appartient aux autorités et organes de l'administration de veiller spontanément au déroulement correct des procédures qu'ils conduisent. On ne saurait soutenir qu'un agent a enfreint le principe de bonne foi en n'intervenant pas pour demander l'accélération desdites procédures. De multiples raisons liées aux relations de travail peuvent en effet justifier son hésitation à relancer l'organe de consultation ou de décision."
Mots-clés
Motif; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Organe consultatif; Principe général; Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Violation; Relations de travail; Organe exécutif; Demande d'une partie; Fonctionnaire
Considérant 4 b)
Extrait:
L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit : «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert : a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ; b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.» "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets ILOAT Judgment(s): 2653
Mots-clés
Nationalité; Organisation; Etat membre; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Lieu d'affectation; Mutation; Période; Nomination; Intention des parties; Résidence; Indemnité de non-résidence; Condition; Définition; Paiement; Fonctionnaire
Considérant 7
Extrait:
"[L]a fixation de la date de l'entrée en fonction dépend des besoins de l'Organisation et de son bon fonctionnement, questions qui relèvent de sa liberté d'appréciation. Cela ne la dispense certes pas de procéder à une évaluation objective de ses propres intérêts et de ceux de la personne recrutée. Il lui est notamment interdit d'agir arbitrairement et de commettre un abus de droit."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; Détournement de pouvoir; Partialité; Date; Abus de pouvoir
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