Jugement n° 2944
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Considérant 19
Extrait:
"[L]es requêtes, qui comportent certaines conclusions communes et reposent en partie sur les mêmes éléments d'argumentation, sont, dans une grande mesure, interdépendantes. Le Tribunal estime qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par un seul jugement."
Mots-clés
Requête; Jonction; Conclusions identiques; Faits identiques; Condition
Considérant 22
Extrait:
"[E]n vertu de la jurisprudence constante du Tribunal, les fonctionnaires internationaux ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à promotion (voir, par exemple, les jugements 1207, au considérant 8, ou 2006, au considérant 12) et [...] les décisions prises en la matière, qui relèvent du pouvoir d'appréciation du chef exécutif de l'Organisation, ne sont soumises qu'à un contrôle limité (voir, par exemple, les jugements 1670, au considérant 14, ou 2221, au considérant 9)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1207, 1670, 2006, 2221
Mots-clés
Décision; Jurisprudence; Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Droit; Fonctionnaire
Considérant 45
Extrait:
"En s'abstenant, pendant une période de plus de dix ans, de s'acquitter de sommes dues à des créanciers et en ne se conformant pas à plusieurs décisions de justice l'ayant condamnée à respecter ses obligations, l'intéressée, fonctionnaire internationale, a, à l'évidence, manqué au respect dû aux lois et aux institutions locales ainsi qu'à l'ordre public de l'État hôte [...]."
Mots-clés
Jugement du Tribunal; Etat membre; Droit national; Tribunal national; Faute; Obligations du fonctionnaire; Dette
Considérant 48
Extrait:
"[D]es manquements, de la part de fonctionnaires internationaux, à des obligations financières d'ordre privé étaient bien incompatibles avec les règles de conduite auxquelles ceux-ci sont astreints (voir, par exemple, les jugements 53, au considérant 7, 1480, au considérant 3, ou 1584, au considérant 9)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 53, 1480, 1584
Mots-clés
Règles écrites; Violation; Faute; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Dette
Considérant 50
Extrait:
"[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal telle qu'elle résulte notamment des jugements 207, 1984 et 2773, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d'une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d'un fonctionnaire, sous la seule réserve que la mesure retenue ne soit pas manifestement hors de proportion avec cette faute. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus relatés et alors même que la requérante pouvait se prévaloir d’une grande ancienneté au sein de l’UNESCO ainsi que d’aptitudes professionnelles reconnues, le choix d’infliger à l’intéressée la sanction de licenciement n’encourt aucunement le grief d’une telle disproportion manifeste. Le Tribunal estime donc que le Directeur général n’a pas, en prenant cette décision, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 207, 1984, 2773
Mots-clés
Jurisprudence; Proportionnalité; Faute; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Pouvoir d'appréciation; Condition
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