Jugement n° 3023
Décision
1. La FAO versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 1000 euros. 2. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal rejette l'argument selon lequel la non-observation du délai pour le dépôt du recours interne résultait de circonstances indépendantes de la volonté de la requérante. "[L]a requérante affirme qu'elle a subi un préjudice du fait que l'Organisation a tardé à traiter son recours interne. Le Tribunal relève que la procédure a pris environ dix-sept mois. Étant donné que la seule question à l'examen était la recevabilité, le Tribunal reconnaît qu'il y a bien eu un retard excessif en réparation duquel la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."
Mots-clés
Conclusions; Tort moral; Requérant; Recours interne; Retard; Délai raisonnable; Réparation
Considérant 11
Extrait:
Comme le Tribunal l’a notamment déclaré dans le jugement 2893, au considérant 5 : «Aucune disposition réglementaire relative [au Comité de recours], ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n’exige en effet qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d’être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois.»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 623, 2893
Mots-clés
Organe de recours interne; Débat oral
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