Jugement n° 303
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 1
Extrait:
Voir jugement 304, considérant 1.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 304
Mots-clés
Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Refus
Considérant 2
Extrait:
Les requérants se sont plaints de n'avoir pas eu connaissance des critères et avis de la Commission pour les promotions. Les documents réclamés ont été adressés au personnel, le grief est donc devenu sans objet. "[L]a communication requise est postérieure à l'introduction des requêtes, elle a eu lieu cependant avant le dépôt des répliques [...] les requérants ont eu la faculté d'en tirer argument en procédure et [...] leur droit d'être entendu n'a pas été violé."
Mots-clés
Absence d'intérêt à agir; En cours d'instance; Production des preuves; Droit de réponse; Commission des promotions; Critères
Considérant 3
Extrait:
Le requérant fait valoir que la Commission pour les promotions comprenait le chef du service du personnel, soit le fonctionnaire qui avait procédé à sa notation et qu'elle était donc composée irrégulièrement. "Or la présence du chef du service du personnel dans une telle commission n'a rien que de très normal. D'ailleurs, ce fonctionnaire devait faire preuve d'impartialité en tant qu'il était chargé d'apprécier les qualités du requérant aussi bien que comme membre de la commission [...] il n'y avait donc pas d'incompatibilité entre ces fonctions."
Mots-clés
Récusation; Commission des promotions; Supérieur hiérarchique; Partialité; Composition de l'organe de recours interne
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