Jugement n° 3053
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 5
Extrait:
"[D]ans la mesure où la Présidente de l'Office n'avait pas compétence pour examiner un recours contre une décision du Conseil d'administration, le fait qu'elle ait communiqué à la commission de recours le recours adressé au Conseil est dénué d'effet juridique. Il s'ensuit que l'argument selon lequel la requête est irrecevable au motif que les voies de recours interne n'ont pas été épuisées du fait qu'une procédure est en instance devant la Commission de recours interne doit être rejeté."
Mots-clés
Recours interne
Considérant 6
Extrait:
"Lorsque le seul organe compétent pour examiner un recours se déclare incompétent, la décision correspondante constitue une décision définitive qui peut parfaitement faire l'objet d'une requête devant le Tribunal de céans."
Mots-clés
Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Décision définitive
Considérant 7
Extrait:
"D'ordinaire, si un organe de recours interne se déclare à tort incompétent, la décision correspondante est annulée et renvoyée pour plus ample examen conformément aux procédures pertinentes en matière de recours interne."
Mots-clés
Organe de recours interne; Compétence; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Refus
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Organe de recours interne; Compétence; Requête rejetée
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