Jugement n° 3058
Décision
1. Le Tribunal ne se prononcera pas sur la conclusion du requérant selon laquelle son invalidité résultait d'actes d'intimidation perpétrés sur son lieu de travail. 2. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.
Considérant 2
Extrait:
"La procédure orale est sollicitée dans chacune des requêtes présentement à l'examen. Comme leur sort dépend essentiellement de questions de droit et que les faits relatifs à ces questions ne sont pas contestés, les demandes de procédure orale sont rejetées."
Mots-clés
Débat oral
Considérant 3
Extrait:
"Il est bien établi que la même question ne peut faire l'objet de plus d'une procédure entre les mêmes parties. En conséquence, dans la mesure où ces requêtes soulèvent la même question que celle examinée dans la procédure qui a abouti au jugement 3056, il ne sera pas statué sur cet aspect des requêtes."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3056
Mots-clés
Irrévocabilité; Conclusions identiques; Faits identiques; Chose jugée; Identité des parties; Procédures parallèles
Considérant 5
Extrait:
"[I]l existe un principe fondamental selon lequel nul ne peut contester dans une procédure distincte un jugement auquel il a été partie en invoquant des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure antérieure."
Mots-clés
Irrévocabilité; Chose jugée; Identité des parties; Jugement du Tribunal
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Invalidité; Demande sans objet; Requête rejetée
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