Jugement n° 3062
Décision
1. La décision du 15 mai 2009 est annulée en tant qu'elle a trait aux observations relatives au rendement dans le rapport de notation pour la période 2004-2005. 2. L'affaire est renvoyée à l'OEB pour que les droits du requérant soient examinés conformément aux considérants 3 et 4. 3. L'OEB versera au requérant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 4. Elle lui versera également la somme de 750 euros à titre de dépens. 5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Considérant 3
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante que l'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 3006, au considérant 7)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3006
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Rapport d'appréciation
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