Jugement n° 3066
Décision
L'OIT versera à la requérante une indemnité de 2 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
Considérant 6
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas de délai uniforme dans lequel une organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d’un jugement. Le temps nécessaire à l’exécution depend de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation, et il doit être mesuré de façon raisonnable au vu des circonstances, et notamment des intérêts en présence. Lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l’organisation pour une nouvelle décision, le temps nécessaire dépend des circonstances du cas particulier. (Voir notamment le jugement 1812, au considérant 4.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1812, 2837
Mots-clés
Recours en exécution; Exécution du jugement
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en exécution; Requête admise
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