Jugement n° 3125
Décision
1. La décision attaquée du 15 février 2010 est annulée. 2. La Commission versera à la requérante une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi. 3. Elle lui versera également la somme de 3 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 12
Extrait:
"Dans son jugement 3077, le Tribunal a retenu que c'était à tort qu'un organe de recours interne avait invoqué la jurisprudence relative à son pouvoir de contrôle restreint pour définir sa propre compétence et qu'un requérant était fondé à affirmer qu'un tel organe n'avait pas à se comporter comme une juridiction administrative, dont la tâche se limite, en principe, au contrôle de la légalité des décisions attaquées."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3077
Mots-clés
Organe de recours interne
Considérant 9
Extrait:
La défenderesse affirme [...] que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est pas signée par la requérante elle-même et que la personne qui se présente comme son mandataire n’a pas déposé de procuration, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2, [du Règlement du Tribunal]. La requérante indique qu’une procuration a été déposée au greffe du Tribunal qui en a accusé réception, ce qui, vérification faite, est exact. La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc qu’être écartée comme manquant en fait.
Mots-clés
Mandataire; Procuration
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Nomination; Prolongation de contrat
|