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Jugement n° 3204

Décision

1. L'UIT versera au requérant 12 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Elle lui versera des intérêts sur cette somme au taux de 5 pour cent l'an à compter du 7 mai 2010 et jusqu'à la date du paiement.
3. L'Union versera également au requérant 1 300 francs à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.

Considérant 9

Extrait:

"La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 782

Mots-clés

Conditions de forme; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Promesse; Obligations du fonctionnaire; Condition; Définition; Devoir de sollicitude

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Promesse; Mariage de même sexe



 
Last updated: 09.12.2021 ^ top