Jugement n° 3208
Décision
1. La décision du Secrétaire général en date du 25 novembre 2010, par laquelle il a rejeté la recommandation de la Commission mixte de recours de réintégrer le requérant dans ses fonctions, est annulée. 2. L'affaire est renvoyée devant la Fédération pour que le Secrétaire général prenne une nouvelle décision en tenant compte des conclusions du Tribunal. 3. La Fédération versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 8 000 dollars des Etats-Unis. 4. Elle lui versera également 4 000 dollars à titre de dépens.
Synthèse
Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.
Considérant 11
Extrait:
"Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Organe de recours interne; Recommandation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Chef exécutif; Partialité; But; Refus; Garantie; Décision attaquée; Motivation de la décision finale
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Suppression de poste; Licenciement; Motivation; Motivation de la décision finale
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