Jugement n° 3240
Décision
1. La décision du Directeur général du 2 décembre 2010 est annulée. 2. La FAO versera au requérant des dommages intérêts pour tort matériel et moral d’un montant total de 20 000 dollars des États Unis. 3. Elle lui versera également 1 000 dollars à titre de dépens. 4. Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Synthèse
Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.
Considérant 20
Extrait:
"Même si le requérant n’a pas contesté l’utilisation d’un mauvais formulaire pour l’appréciation de la qualité de son travail ni le fait que son supérieur immédiat n’a pas effectué l’évaluation, cela n’exonère pas la FAO de l’obligation qu’elle avait d’agir en conformité avec ses propres Statut et Règlement du personnel et avec les dispositions du Manuel qui en précisent l’application (voir le jugement 3177, au considérant 18)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3177
Mots-clés
Principe général; Obligations de l'organisation; Patere legem; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Appréciation des services; Rapport d'appréciation
Considérant 21
Extrait:
"C’est un principe bien établi en ce qui concerne les périodes probatoires que, outre le fait d’«[identifier] en temps utile ce que l’on […] reproche [au stagiaire] afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation», une organisation doit également «avertir [l’intéressé], en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir le jugement 2788, au considérant 1)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2788
Mots-clés
Organisation; Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Période probatoire; Services insatisfaisants; Avertissement; But
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Période probatoire; Evaluation; Règles de l'organisation
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