Jugement n° 3244
Décision
Le recours est rejeté.
Synthèse
La requérante demande la révision du jugement 2975 relatif à la résiliation de son engagement, invoquant un fait nouveau.
Considérant 4
Extrait:
"Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont définitifs. En conséquence, le principe de l’autorité de la chose jugée leur est applicable. Il est néanmoins bien établi qu’ils peuvent faire l’objet d’une révision dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs limités (voir, par exemple, les jugements 748, au considérant 3, 1252, au considérant 2, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, 2270, au considérant 2, et 2693, au considérant 2)."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut ILOAT Judgment(s): 748, 1252, 1294, 1504, 2270, 2693
Mots-clés
Recours en révision; Chose jugée
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en révision; Procédure sommaire; Fait nouveau; Requête rejetée
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