Jugement n° 3282
Décision
1. Les décisions des 27 juin et 30 août 2011 sont annulées. 2. L’ESO versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant à deux années de traitement, y compris les prestations, indemnités et émoluments, assorti d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an, déduction faite de tous gains perçus pendant cette période. 3. Elle lui versera des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 20 000 euros. 4. Elle lui versera également 5 000 euros au titre des dépens. 5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Synthèse
Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Tort matériel; Tort moral; Annulation de la décision; Violation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Irrégularité; Réparation; Devoir de sollicitude
Considérant 3
Extrait:
"La garantie d’accès à la justice est une garantie d’accès à un juge : le requérant l’a puisqu’il peut saisir le Tribunal de céans. [...] En l’espèce, l’article VI.1.02 du Règlement du personnel dispose que les décisions concernant le non renouvellement d’un contrat ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours interne et, dans ces conditions, le requérant est en droit de saisir directement le Tribunal."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article VI.1.02 du Statut du personnel
Mots-clés
Recours interne; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Droit
Considérant 8
Extrait:
Étant donné que [...] rétablir [le requérant] dans ses fonctions pourrait soulever d’importantes difficultés d’ordre pratique en raison du temps écoulé depuis sa cessation de service, il aura «droit à une pleine compensation de son dommage, matériel et moral» (voir le jugement 1386, au considérant 26).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1386
Mots-clés
Tort matériel; Tort moral; Réintégration; Cessation de service
Considérant 5
Extrait:
Dans le jugement 2916, au considérant 4, le Tribunal affirme que «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d’améliorer ses prestations […]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail […].» [...] Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation» (voir le jugement 2414, au considérant 23).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2414, 2916
Mots-clés
Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants
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