Jugement n° 3342
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requérants, agissant en qualité de membres du Comité du personnel, contestent la compétence du Président de l’Office pour nommer des vice-présidents par intérim.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée; Jugement en plénière; Examen en plénière
Considérants 10 et 11
Extrait:
"Dans des jugements antérieurs, le Tribunal a jugé que les membres d’un comité du personnel peuvent invoquer la competence du Tribunal pour faire appliquer les droits que leur confèrent soit les stipulations de leur contrat d’engagement soit le Statut des fonctionnaires. Cela resort effectivement du jugement 1147, au considérant 4, et a été confirmé depuis dans plusieurs jugements où le Tribunal a reconnu qu’un fonctionnaire pouvait agir en tant que représentant pour préserver ce qui a été décrit comme des «droits et intérêts collectifs» (voir le jugement 2562, au considérant 10). Toutefois, l’expression «droits et interest collectifs» vise des droits et interest juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du Statut des fonctionnaires. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 2649, au considérant 8, «[e]ncore faut-il, pour qu’une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l’Organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à l’Office par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal». On trouvera un énoncé analogue de ce principe dans le jugement 3115, au considérant 3. C’est cette démarche que le Tribunal a suivie assez récemment lorsqu’il a statué sur l’une des diverses questions de recevabilité soulevées dans le contexte de l’engagement par l’OEB de collaborateurs extérieurs (voir le jugement 2919, au considérant 8). Dans ce jugement-là, ce qui revêt un intérêt particulier aux fins de la présente affaire est la façon dont le Tribunal a traité une contestation de l’engagement de collaborateurs extérieurs. Les requérants, fonctionnaires de l’OEB et membres du Comité du personnel de Munich, soulevaient la question de l’opportunité de créer des postes permanents pour l’accomplissement de tâches qui, sinon, seraient effectuées par des collaborateurs extérieurs. Au considérant 6, le Tribunal a statué en ces termes : «La création de postes permanents relevant exclusivement du pouvoir d’appréciation du Président en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur le brevet européen, la requête, qui n’invoque pas l’inobservation, quant au fond ou à la forme, des stipulations d’un contrat d’engagement ou des dispositions du Statut des fonctionnaires est, dès lors, irrecevable.»"
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1147, 2562, 2649, 2919, 3115
Mots-clés
Qualité pour agir; Représentant du personnel
Considérant 12
Extrait:
"Sans doute peut-on soutenir que les droits et interest collectifs invoqués par les requérants sont des interest légitimes d’un point de vue politique ou organisationnel au sens large. Toutefois, il ne s’agit pas des droits et interest dont la protection relève de la compétence du Tribunal."
Mots-clés
Qualité pour agir; Représentant du personnel
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