Jugement n° 3375
Décision
La requête est rejetée, ainsi que les demandes d'intervention.
Synthèse
Le requérant réclame, en vertu d’un prétendu droit acquis, l’application du régime des pensions d’invalidité en vigueur antérieurement à son placement en position de non-activité pour cause d’invalidité.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Droit acquis; Pension d'invalidité; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal rejette les demandes d’intervention car, compte tenu de la qualité en laquelle les demandeurs les ont déposées, leur situation de fait et de droit n’est ni identique ni analogue à celle du requérant."
Mots-clés
Intervention
Considérant 13
Extrait:
"De par son caractère de droit indirect et aléatoire, le bénéfice d’une pension d’invalidité n’intervient dans des conditions d’invalidité que pour couvrir un risque qui ne se réalise que rarement. Il ne s’agit pas d’une condition fondamentale don't on pourrait dire qu’elle a raisonnablement incité le requérant ou tout fonctionnaire de l’OEB à conclure le contrat d’engagement avec l’Organisation au point d’empêcher cette dernière de modifier ses conditions comme elle l’a fait en prenant les nouvelles dispositions (voir, par exemple, le jugement 2682, au considérant 6)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2682
Mots-clés
Pension d'invalidité; Invalidité
Considérant 20
Extrait:
Selon un principe bien établi, une organisation internationale a d’une manière générale un devoir de diligence à l’égard de son personnel et ne doit pas l’exposer à des préjudices inutiles. Aussi les relations entre une organisation et un fonctionnaire doivent-elles être régies par la bonne foi (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 5, et 1526, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1526, 2116
Mots-clés
Bonne foi; Devoir de sollicitude
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