Jugement n° 3394
Décision
1. L’affaire est renvoyée devant l’Organisation pour qu’elle execute entièrement le jugement 3119 en payant la totalité des traitements et indemnités dus sans retenue aucune. 2. L’OMPI versera au requérant une indemnité de 5 000 francs suisses en réparation du préjudice moral. 3. Elle lui versera une somme de 5 000 francs à titre d’astreinte par mois de retard, comme il est dit au considérant 15. 4. Elle lui versera également une somme supplémentaire de 4 000 francs à titre de dépens pour le présent recours. 5. Les conclusions du recours en exécution sont rejetées pour le surplus.
Synthèse
Le Tribunal a estimé qu'en s'arrogeant le droit d'interpréter le jugement 3119 l'OMPI avait manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3119
Mots-clés
Recours en exécution; Requête admise; Chose jugée; Renvoi à l'organisation; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, doivent être exécutés par les parties tells qu’ils ont été prononcés. Ils ne peuvent être remis en cause, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision. Ils peuvent seulement faire l’objet d’un recours en interprétation devant le Tribunal lui-même si une partie estime que leur dispositif comporte des obscurités ou des lacunes (voir le jugement 1887, au considérant 8).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1887
Mots-clés
Recours en interprétation; Chose jugée
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal estime qu’en s’arrogeant le droit d’interpréter le jugement 3119 et en décidant, de son propre chef, de ne verser au requérant que les deux tiers des sommes dues au titre du point 2 du dispositif de celui-ci, l’OMPI a manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement. Le Tribunal n’ayant pas, en l’espèce, ordonné que soit déduit des sommes dues le montant des éventuels revenus perçus par le requérant pendant sa période d’éviction de l’Organisation, cette dernière n’était nullement en droit de conditionner le versement de l’intégralité de ces sommes à la déclaration, par l’intéressé, de tels revenus, ni de procéder de son propre chef à une quelconque déduction à ce titre sur lesdites sommes. Il appartenait à l’Organisation de présenter, si elle l’estimait nécessaire, un recours en interprétation du jugement en cause, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, le Tribunal souligne que c’est à dessein qu’il a considéré dans le jugement 3119 qu’il n’y avait pas lieu, contrairement à ce qu’il décide dans d’autres cas d’espèce en function des circonstances, de procéder à la déduction des éventuels revenus perçus par le fonctionnaire intéressé pendant sa période d’éviction du service de l’organisation. Le recours en exécution doit en conséquence être admis.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3119
Mots-clés
Recours en exécution
Considérant 14
Extrait:
Il appartiendra à l’Organisation, conformément au principe de bonne foi et aux usages administratifs, de fournir au requérant, ainsi qu’il le demande, le détail des sommes qui doivent lui être versées.
Mots-clés
Bonne foi; Obligation d'information
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