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Jugement n° 34

Décision

LA REQUETE EST IRRECEVABLE.

Attendus

Extrait:

Le requérant conteste le libellé du certificat. "Même si la demande formulée par le requérant sur ce chef était recevable en la forme*, le Tribunal n'aurait aucune autorité pour contrôler et éventuellement imposer la rédaction d'un certificat portant une appréciation quelconque des services de l'intéressé, à laquelle le Directeur général procède souverainement".
*requête tardive

Mots-clés

Conditions de forme; Appréciation des services; Certificat de service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 18.09.2017 ^ top