Jugement n° 3420
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3036
Mots-clés
Conversion d'un contrat; Requête rejetée
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."
Mots-clés
Qualité pour agir; Statut du requérant; Compétence du Tribunal; Courte durée; Ratione personae; Fonctionnaire; Membre du personnel
Considérant 10
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre au Tribunal de nouvelles conclusions (voir notamment le jugement 2837, au considérant 3, et la jurisprudence citée)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2837
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Nouveau moyen
Considérants 18-19
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, le principe de l’égalité de traitement requiert que les membres du personnel se trouvant dans une situation de fait et de droit identique ou semblable soient traités de la même façon par l’organisation qui les emploie (voir le jugement 2198, au considérant 14). Le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement ne peut qu’être rejeté dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve qu’une personne se trouvant dans la même situation de fait et de droit que lui a obtenu la «régularisation de sa situation» dans la période considérée."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2198
Mots-clés
Charge de la preuve; Egalité de traitement
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