Jugement n° 3432
Décision
1. L’OEB versera au requérant 15 000 euros à titre de dommagesintérêts pour tort moral. 2. Elle lui versera des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 30 000 euros. 3. Elle lui versera également des dommages-intérêts supplémentaires d’un montant de 2 000 euros pour le retard pris dans la procédure de recours interne. 4. L’OEB versera au requérant 4 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Appréciation des services; Période probatoire; Licenciement; Permis de résidence
Considérant 3
Extrait:
Le mémoire du requérant (sans les annexes) soumis au Tribunal comporte trois pages rédigées avec une véhémence parfois déplacée. En fait, le requérant y reprend l’argumentation qu’il avait largement développée dans son recours interne (une pratique que le Tribunal désapprouve) [...].
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Requête; Conditions de forme; Instruction
Considérant 10
Extrait:
Bien que la jurisprudence du Tribunal s’oppose à l’interprétation d’un accord tel que l’Accord de siège de 1977 (voir, par exemple, le jugement 1182, au considérant 6) en vue de déterminer les droits et obligations des parties à un tel accord, rien n’empêche de mesurer le devoir de sollicitude de l’organisation internationale liée par un tel accord à l’aune d’une interprétation possible, voire probablement correcte. Comme l’OEB le relève fort justement dans sa réponse, il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation peut, dans certains cas, «exercer le pouvoir, l’autorité et l’influence considérables qu’elle possède pour amener les autorités [nationales] à modifier leur position» (voir le jugement 2032, au considérant 17).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1182, 2032
Mots-clés
Accord de siège; Interprétation
Considérant 11
Extrait:
[L]’OEB n’aurait pas dû se borner à adopter l’approche des autorités néerlandaises relative aux droits des personnes qui étaient à la fois fonctionnaires de l’Organisation et ressortissantes néerlandaises. Comme cela vient d’être relevé, on pouvait raisonnablement soutenir que l’approche des autorités néerlandaises était erronée. Par conséquent, l’OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant en lui conseillant simplement de suivre la procédure IND, qui impliquait un cheminement administratif beaucoup moins direct que la délivrance d’une carte d’identité. L’OEB n’aurait pas dû donner ce conseil sans avoir au préalable, à tout le moins au nom du requérant, demandé instamment aux autorités néerlandaises de délivrer des cartes d’identité à ses enfants, et ce, en se référant à l’Accord de siège de 1977.
Mots-clés
Accord de siège; Privilèges et immunités; Devoir de sollicitude
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