Jugement n° 3494
Décision
1. La décision du 27 mars 2012 rejetant la candidature de la requérante et la décision implicite de rejet de sa réclamation contre cette décision sont annulées. 2. Eurocontrol versera à la requérante une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. 3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste au sein d’Eurocontrol.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Compétence; Annulation de la décision; Nomination; Candidat; Délégation de pouvoir
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique (voir les jugements 1000, au considérant 12, 1329, au considérant 7, 2129, au considérant 7, ou 3427, au considérant 29)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1000, 1329, 2129, 3427
Mots-clés
Décision générale
Considérants 6-7
Extrait:
"Selon la défenderesse, la requête concernait, au moment où elle a été déposée, un emploi qui n’existait plus. Se référant à la jurisprudence du Tribunal dégagée dans le jugement 1357, au considérant 11, elle souligne qu’Eurocontrol avait la liberté de «retirer à tout moment un avis d’emploi». Pour elle, donc, la requête n’a pas d’objet et doit être rejetée comme irrecevable. Le Tribunal estime que, même si Eurocontrol avait effectivement retiré l’avis d’emploi, ce retrait étant intervenu après l’éviction de la requérante de la procédure de concours et après que cette dernière eut introduit sa réclamation, celle-ci avait donc bien un objet au moment de son dépôt et la décision de rejet avait bien produit des effets susceptibles d’être soumis à la censure du Tribunal."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1357
Mots-clés
Absence d'intérêt à agir
Considérant 9
Extrait:
"[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, toute personne qui s’est portée candidate à un poste, qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de sélection, a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1549, au considérant 9, 2163, au considérant 1, ou 3209, au considérant 11)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1549, 2163, 3209
Mots-clés
Absence d'intérêt à agir; Procédure de sélection
Considérant 16
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, une délégation n’est valable que si elle repose sur une base statutaire; à défaut, les actes accomplis l’ont été par des personnes incompétentes (voir, par exemple, le jugement 1696, au considérant 5, et la jurisprudence citée)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1696
Mots-clés
Délégation de pouvoir
Considérant 19
Extrait:
"Le Tribunal n’accordera pas à la requérante l’indemnité qu’elle réclame au titre d’une perte de chance. En effet, les fonctionnaires d’Eurocontrol ne peuvent pas en principe, selon les dispositions en vigueur du Statut administratif, bénéficier d’une promotion dans la fourchette de grades supérieure sauf à passer un concours (voir le jugement 3404, au considérant 8)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3404
Mots-clés
Procédure de sélection; Perte de chance
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