Jugement n° 3505
Décision
1. La requête est rejetée comme irrecevable. 2. L’affaire est renvoyée devant l’UNESCO pour qu’il soit procédé ainsi qu’il est dit au considérant 14.
Synthèse
La requérante conteste la décision de ne pas étendre ses droits à congé de maladie au-delà de la date d’expiration de son engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Renvoi à l'organisation; Cessation de service; Congé maladie; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
"Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il n’est fait exception à cette règle que si le Statut du personnel prévoit que la décision en cause n’est, par sa nature, pas susceptible de recours interne, si le requérant n’a pas accès aux voies de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à sa personne, si la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir, notamment, le jugement 2912, au considérant 6, et la jurisprudence citée, ou le jugement 3397, au considérant 1)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2912, 3397
Mots-clés
Epuisement des recours internes
Considérants 3 et 5
Extrait:
"Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque les Statut et Règlement du personnel d’une organisation n’ouvrent l’accès aux voies de recours interne qu’aux seuls fonctionnaires en exercice, les anciens fonctionnaires n’ont pas la possibilité d’exercer celles-ci et qu’ils sont alors recevables à s’adresser directement au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2840, au considérant 21, 3074, au considérant 13, ou 3156, au considérant 9). Toutefois, [...] comme le Tribunal a été amené à le préciser dans le jugement 3398, aux considérants 2 et 6, les voies de recours interne instituées par le Statut et Règlement du personnel sont ouvertes à tout fonctionnaire atteint en tant que tel par une décision, même s’il a ultérieurement quitté l’Organisation. Ainsi, un membre du personnel de l’UNESCO dont l’engagement a cessé n’en reste pas moins recevable à user des voies de recours interne s’il entend contester une décision prise avant son départ. Il convient d’ailleurs d’observer que, si elle prive corrélativement celui-ci de la possibilité de saisir directement le Tribunal, cette règle a cependant le mérite de lui permettre de bénéficier de la garantie essentielle que constitue, pour les fonctionnaires, le droit d’exercer un recours interne contre toute décision lésant leurs intérêts."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2840, 3074, 3156, 3398
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Ancien fonctionnaire
Considérant 8
Extrait:
"La circonstance que [la] décision n’ait [...] pas été concrétisée par un acte écrit ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue son existence, car la jurisprudence du Tribunal admet qu’une décision administrative puisse revêtir n’importe quelle forme, dès lors que sa matérialité ressort d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, 2629, au considérant 6, et 3141, au considérant 21)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2573, 2629, 3141
Mots-clés
Décision attaquée
Considérant 14
Extrait:
[L]a requête doit être rejetée comme irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours interne, en application de l'article VII, paragraphe 1, [...] du Statut du Tribunal. L'affaire sera renvoyée devant l'UNESCO afin que le Conseil d'appel statue, après avoir veillé, en tant que de besoin, à la mise en état de la procédure, sur les deux appels formés devant lui par la requérante.
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
Considérant 4
Extrait:
S’agissant de l’UNESCO, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que l’article 11.1 du Statut du personnel, la disposition 111.1 du Règlement du personnel et les Statuts du Conseil d’appel réservaient le bénéfice des voies de recours interne aux «membres du personnel», soit aux seuls fonctionnaires en exercice. Faisant application de cette jurisprudence, il a ainsi jugé qu’un ancien membre du personnel ne pouvait user des voies de recours interne pour contester une décision prise après son départ de l’Organisation (voir le jugement 2944, au considérant 20).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2944
Mots-clés
Recours interne; Ancien fonctionnaire
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