Jugement n° 3509
Décision
1. L’OEB versera au requérant 800 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 2. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste le refus de l’OEB de lui envoyer son courrier à une adresse qui n’est pas l’adresse qu’il a déclarée comme étant celle de sa résidence dans son dernier questionnaire de retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Résidence; Retraite
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant a sollicité la tenue d’un débat oral, mais il n’a pas justifié sa demande et n’y fait pas même mention dans son mémoire. Dès lors que les faits sont clairement établis et ne sont pas contestés, et que l’affaire s’articule autour d’un point de droit, la demande de procédure orale est rejetée (voir, par exemple, le jugement 3058, au considérant 2)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3058
Mots-clés
Débat oral
Considérant 6
Extrait:
"Le retard injustifié de plus de trois ans entre le dépôt du recours et la publication de la position de l’OEB constitue un retard excessif qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Au vu à la fois du retard excessif et du fait qu’il n’est pas manifeste qu’un tel retard ait porté gravement préjudice au requérant, le Tribunal estime qu’il est approprié de lui octroyer 800 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 3160, au considérant 17)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3160
Mots-clés
Tort moral; Dommages-intérêts
Considérant 7
Extrait:
"Le requérant obtenant partiellement gain de cause, il aurait normalement droit aux dépens. Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère les éléments suivants en ce qui concerne les dépens : le requérant n’a pas déposé un mémoire en bonne et due forme détaillant ses griefs, se référant uniquement à son recours interne; son mémoire a principalement trait à des questions sur lesquelles le Tribunal a déjà statué dans plusieurs jugements; et la requête contient des déclarations inacceptables, offensantes et injustifiées contre l’OEB en général. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’accordera pas les dépens au requérant."
Mots-clés
Refus d'allouer les dépens
Considérant 8
Extrait:
"L’OEB formule une demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit ordonné au requérant de payer une partie des frais qu’elle a engagés dans la présente procédure au motif que la requête constitue un abus de procédure. Mais le simple fait que le requérant ait partiellement obtenu gain de cause suffit à démontrer que la requête n’était pas abusive et que cette demande doit donc être rejetée (voir les jugements 3423, au considérant 17, 3424, au considérant 16, et 3425, au considérant 11)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3423, 3424, 3425
Mots-clés
Demande reconventionnelle
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