Jugement n° 3511
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la troisième version de son rapport de notation pour 2002-2003.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport; Evaluation; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
"Dans la mesure où le requérant n’avance aucun argument nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue dans le jugement 3249, le Tribunal conclut que la requête doit être rejetée en application du principe de l’autorité de la chose jugée. «“[L]e principe de la chose jugée interdit l’introduction d’une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière”. Ce principe s’applique lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1216, au considérant 3, et 1263, au considérant 4).» (Voir le jugement 2993, au considérant 6, repris dans le jugement 3248, au considérant 3.)"
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1216, 1263, 2993, 3248, 3249
Mots-clés
Chose jugée
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