Jugement n° 3512
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste une lettre d'avertissement de son notateur, l'informant qu'il risquait d'obtenir des mentions inférieures à "bien" dans son prochain rapport de notation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport; Evaluation; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
"La requête est irrecevable ratione materiae. Le requérant conteste essentiellement une lettre d’avertissement l’informant qu’il risquait d’obtenir une mention inférieure à «bien» dans trois rubriques de son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 à défaut d’amélioration de sa part dans les cinq mois suivants. La lettre d’avertissement du 19 juillet 2010 n’est pas une décision définitive lui faisant grief au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Cette lettre constituait une étape dans la procédure qui mène à l’établissement du rapport de notation et se termine par la confirmation définitive dudit rapport. La lettre d’avertissement vise, selon les dispositions de la circulaire no 246, à mettre en garde un fonctionnaire qu’il risque d’obtenir une mention inférieure à «bien» dans son rapport de notation et à lui donner le temps nécessaire pour s’améliorer et éviter ainsi une telle mention. Le requérant n’était dès lors pas fondé à saisir le Tribunal en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut pour attaquer la décision lui refusant de retirer la lettre d’avertissement."
Mots-clés
Décision définitive
Considérant 3
Extrait:
"Une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal (voir les jugements 2366, au considérant 16, et 3433, au considérant 9)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2366, 3433
Mots-clés
Décision définitive
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