Jugement n° 3552
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure sommaire; Décision définitive; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
"Le Tribunal a toujours estimé que le renvoi d’une réclamation à l’organe consultatif de recours constitue «une décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, qui suffit à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 3456, au considérant 4, et 2948, au considérant 7). Bien qu’il ressorte de la jurisprudence que l’exigence de l’épuisement des voies de recours interne ne saurait avoir pour effet de paralyser l’exercice des droits des requérants (voir le jugement 2039, au considérant 4), un requérant ne saurait toutefois se prévaloir d’une telle possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1674, au considérant 6 b), et 1970). Or il ne ressort pas de la présente requête que le requérant a fait le moindre effort pour obtenir la décision définitive requise. En conséquence, sa requête est manifestement irrecevable conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1674, 1970, 2039, 2948, 3456
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
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