Jugement n° 3586
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L’OMS versera au requérant une indemnité de 80 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort matériel. 3. Elle lui versera également une indemnité de 30 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 4. L’OMS paiera un intérêt sur toutes les sommes mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus au taux de 5 pour cent l’an à compter de la date du prononcé du présent jugement et jusqu’à la date du paiement, à moins qu’elle n’acquitte ces sommes dans les trente jours suivant la date du prononcé du présent jugement. 5. L’OMS versera également au requérant la somme de 6 000 dollars des États Unis à titre de dépens. 6. Toutes autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Equité; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Devoir de sollicitude
Considérant 17
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours tel que le Comité d’appel du Siège dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière. En ne fournissant pas les documents pertinents au requérant, l’OMS a violé ce droit. Elle l’a également violé en ne communiquant pas tous les accords et informations s’y rapportant qui auraient pu permettre au Comité d’appel du Siège de déterminer en toute connaissance de cause si les contraintes budgétaires invoquées constituaient une raison valable de ne pas prolonger le contrat du requérant.
Mots-clés
Production des preuves; Application des règles de procédure
Considérant 24
Extrait:
Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 1775, au considérant 7, et dans les jugements 3192, au considérant 13, et 3314, au considérant 9, ce qui suit : «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque […] les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1775, 3192, 3314
Mots-clés
Charge de la preuve; Partialité; Parti pris
Considérant 6
Extrait:
[D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongationou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respectela liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement du requérant.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1349, 2861, 3299
Mots-clés
Espoir légitime; Durée déterminée
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