Jugement n° 360
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
Les conclusions de la requête et celles de la réclamation tendent au même but. "[S]i les prétentions émises diffèrent, c'est par les motifs qui en sont le fondement. Or le principe de l'identité des conclusions de la requête en justice et de la réclamation interne ne vaut qu'en ce qui concerne les fins visées. Il a été respecté en l'espèce."
Mots-clés
Requête; Conclusions; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; But
Considérant 3
Extrait:
L'application, par analogie, des normes en vigueur dans les organismes des Communautés européennes "ne se justifierait que si la réglementation de [l'organisation] était lacuneuse sur le point litigieux, c'est-à-dire si elle ne contenait pas une disposition que ses auteurs auraient omis involontairement d'introduire."
Mots-clés
Exception; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Normes d'autres organisations; Application; Absence de texte; Analogie; Transfert des droits à pension
Considérant 4
Extrait:
"Le requérant se fonde en vain sur une prétendue promesse qu'il aurait reçue, au moment de son engagement, de la part du directeur du personnel [...]. Point n'est besoin d'interroger ce fonctionnaire, aujourd'hui retiré, pour constater l'inexistence de la promesse alléguée." Il résulte de la correspondance du requérant qu'il a "simplement discuté de l'acquisition de ses droits à pension dans l'espoir que les organes compétents prendraient une décision en sa faveur. En revanche, il n'est question nulle part d'une promesse proprement dite. Or, si le requérant en avait bénéficié, il en eût sans doute fait état."
Mots-clés
Preuve; Absence de preuve; Conditions d'engagement; Promesse; Pension; Droits à pension; Transfert des droits à pension
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