Jugement n° 3672
Décision
La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle de l’UPU.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement à la fin de sa période d’essai prolongée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Période probatoire; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
L’article VII présuppose que le requérant a suivi la procédure de recours interne et n’a pas reçu de décision définitive dans un délai raisonnable, et ce, bien qu’il ait fait tout son possible pour que l’affaire soit réglée, ou que le requérant peut démontrer qu’il est peu probable que la procédure de recours interne aboutisse dans un délai raisonnable.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
Considérant 6
Extrait:
L’UPU a présenté une demande reconventionnelle concernant les dépens. Sans exclure par principe de prononcer une telle condamnation à l’encontre d’un requérant (voir, par exemple, les jugements 1884, 1962, 2211 et 3043), le Tribunal ne saurait toutefois user de cette possibilité que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, la requête ne saurait être regardée, même si elle était irrecevable faute d’épuisement des voies de recours interne, comme présentant un caractère manifestement abusif (voir le jugement 3506, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1884, 1962, 2211, 3043, 3506
Mots-clés
Dépens; Demande reconventionnelle
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