Jugement n° 3686
Décision
1. L’OMS versera à la requérante une indemnité de 65 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 2. L’OMS versera à la requérante la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision définitive du Directeur général sur son recours interne contre la décision de lui confier de nouvelles attributions modifiant les fonctions afférentes à son poste et soutient que l’indemnisation qui lui a été proposée était insuffisante.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Mutation; Réaffectation
Considérant 22
Extrait:
[I]l ressort clairement de la jurisprudence que les conclusions formulées par un requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qui ont été formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter de nouveaux moyens devant le Tribunal, même si ces moyens n’ont pas été présentés devant l’organe de recours interne compétent (voir le jugement 2571, au considérant 5).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2571
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Nouveau moyen
Considérant 30
Extrait:
[I]l y a lieu d’observer que le changement de l’intitulé de la fonction de la requérante ainsi que le retrait de l’ensemble de ses fonctions et responsabilités en matière de gestion constituent des actes qui ne peuvent s’analyser que comme dévalorisants et humiliants.
Mots-clés
Humiliation
Considérant 35
Extrait:
Dans le jugement 2364, au considérant 2, le Tribunal a examiné des conclusions fondées sur des faits postérieurs à la décision attaquée.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2364
Mots-clés
Décision; Fait postérieur
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