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Jugement n° 3793

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer pour sa mère une allocation pour personne à charge.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Indemnité; Personne à charge; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Il ressort clairement de la jurisprudence que «c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception [...]» (voir le jugement 3253, au considérant 7). Sur la base des informations reçues de la Poste de Munich, l’OEB indique que le requérant a «vraisemblablement» reçu la décision le 31 mai. Or cela est insuffisant pour prouver qu’il l’a effectivement reçue ce jour-là. En conséquence, l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait reçu la décision le 1er juin est acceptée et il s’ensuit que la requête est recevable.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, par. 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 3253

Mots-clés

Charge de la preuve



 
Last updated: 01.06.2020 ^ top