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Jugement n° 3859

Décision

1. La décision de l’Assemblée du 17 décembre 2014 est annulée, de même que la décision du 14 décembre 2007 en tant qu’elle prévoyait que le Règlement modifié concernant le régime des pensions des juges s’appliquait aux requérants.
2. La CPI versera aux requérants une somme égale à la différence entre la pension qui leur a été versée et celle qu’ils auraient perçue au titre du Règlement original à compter de la date de leur élection, et ce, dans les trente jours suivant la date du prononcé du présent jugement, assortie d’un intérêt au taux de 5 pour cent l’an.
3. La CPI versera aux requérants la somme totale de 7 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants contestent la décision adoptée par l’Assemblée des États parties à la CPI, réaffirmant sa décision antérieure selon laquelle le Règlement modifié concernant le régime des pensions leur était applicable.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Pension

Considérant 16

Extrait:

Le Tribunal fait [...] remarquer que l’article 45 du Statut de Rome est sans rapport avec la question de savoir si c’est le Règlement original ou le Règlement modifié qui s’applique aux requérants. L’article 45 dispose qu’«[a]vant de prendre les fonctions que prévoit le [...] Statut, les juges [...] prennent en séance publique l’engagement solennel d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience». Cette disposition ne concerne que l’exercice de la fonction de juge et prévoit qu’un juge prend un engagement solennel avant de pouvoir exercer une quelconque attribution à ce titre. Elle n’est pas pertinente s’agissant de l’application des conditions d’emploi et de rémunération des juges.

Mots-clés

Conditions de service



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top