Jugement n° 3869
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de supprimer son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Forclusion; Suppression de poste; Requête rejetée
Considérant 9
Extrait:
Quelle qu’ait pu être la jurisprudence du Tribunal en 1983, il est désormais établi qu’une décision peut être valablement notifiée par courriel et que le délai court à compter de la date à laquelle le requérant prend connaissance de la décision (voir, par exemple, le jugement 2966, au considérant 8). Il est vrai que, dans certaines circonstances, la communication par courriel avec en pièce jointe une copie scannée de la version imprimée d’un document peut induire le requérant en erreur en ce qui concerne le moment à compter duquel un délai commence à courir. On en trouve un exemple dans un jugement récent : le jugement 3704, au considérant 8.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2966, 3704
Mots-clés
Notification; Courriel
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