Jugement n° 3892
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante prétend qu'aucune décision définitive n'a encore été prise sur son recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’une requête formée directement devant le Tribunal est irrecevable sauf si le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce (voir, par exemple, le jugement 3558, au considérant 9).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3558
Mots-clés
Exception; Procédure sommaire; Non-épuisement des voies de recours interne
Considérant 5
Extrait:
[L]es circonstances de la présente affaire ne permettent pas de considérer que l’exercice du droit de recours de la requérante est paralysé. Le Tribunal reconnaît que la conclusion à laquelle il est parvenu dans les jugements 3694 et 3785, selon laquelle la composition de la Commission de recours était irrégulière, est susceptible d’avoir une incidence sur un grand nombre d’autres décisions prises sur des recours internes par les autorités de l’OEB investies du pouvoir de nomination, au-delà des décisions attaquées dans les requêtes ayant abouti à ces jugements. Toutefois, la nécessaire réorganisation du travail de la Commission de recours qui en résultera, et qui prendra vraisemblablement un certain temps compte tenu du nombre de recours concernés, n’a pas paralysé l’exercice des droits de la requérante.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3694, 3785
Mots-clés
Retard dans la procédure interne
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