Jugement n° 3894
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant considère qu'il y a eu une décision implicite de rejeter son recours interne et fonde sa requête sur l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). Étant donné que le recours du requérant a été transmis à la Commission de recours, il ne saurait invoquer l’article VII, paragraphe 3, du Statut pour saisir le Tribunal en présumant que son recours a été implicitement rejeté.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut ILOAT Judgment(s): 3146, 3428
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
Considérant 4
Extrait:
Bien que le temps pris par l’OEB pour traiter un recours interne concernant une mesure de suspension semble a priori excessivement long, le Tribunal relève que le fait que le requérant n’ait pas reçu de décision définitive à la fin de l’année 2016 s’explique vraisemblablement par l’intervention du jugement 3785, prononcé le 30 novembre 2016, relatif à la composition de la Commission de recours. En effet, compte tenu de la conclusion du Tribunal selon laquelle la composition de la Commission n’était pas conforme aux règles applicables, le Président de l’Office n’aurait pas pu fonder sa décision définitive sur l’avis rendu par cet organe au sujet du recours interne du requérant.
Mots-clés
Retard dans la procédure interne
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