Jugement n° 3921
Décision
La requête est rejetée, de même que les demandes d’intervention.
Synthèse
Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Principe Noblemaire; Salaire; Barème; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises, et de plus en plus souvent ces derniers temps, qu’il était inapproprié d’incorporer par un simple renvoi dans les écritures déposées devant le Tribunal des arguments, des affirmations et des moyens contenus dans d’autres documents, notamment ceux élaborés en vue d’un réexamen ou d’un recours interne (voir, par exemple, le jugement 3692, au considérant 4). En l’espèce, le Tribunal tiendra exclusivement compte des arguments présentés dans la requête et la réplique du requérant et fera abstraction des autres arguments formulés dans la demande de résolution du différend.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3692
Mots-clés
Mémoire
Considérant 6
Extrait:
S’agissant du droit du requérant d’agir au nom du personnel du Fonds mondial en sa qualité de membre du Conseil du personnel, certains jugements du Tribunal semblent confirmer l’existence d’un tel droit (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 5). Toutefois, ce jugement ne reflète pas la jurisprudence actuelle du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3515, au considérant 3, et 3642, aux considérants 9 à 12 et 14). L’adoption de nouvelles modalités concernant la structure salariale et le système de grades était une décision générale nécessitant d’être mise en oeuvre pour chaque membre du personnel. Cette décision générale ne peut être contestée à titre individuel par un membre du personnel, même s’il est membre d’un comité du personnel, tant qu’elle n’est pas mise en oeuvre. Cela ne signifie pas qu’elle ne pourra pas être contestée par le biais de la contestation d’une feuille de paie qui fait état de son application. Un exemple récent a été fourni dans le cadre d’un gel des traitements. Les requérants ont pu contester la décision générale en contestant sa mise en oeuvre dans leurs feuilles de paie. Même si la décision générale de geler les traitements n’apparaissait pas immédiatement dans les feuilles de paie (le traitement des requérants restait inchangé et le gel n’allait produire ses effets qu’ultérieurement), le Tribunal a pu conclure, dans cette affaire-là, que la décision générale telle que mise en oeuvre dans les feuilles de paie était susceptible de leur causer un préjudice, dès lors que la décision de geler les traitements finirait nécessairement par avoir une incidence négative sur lesdits traitements (voir le jugement 3740, au considérant 11). Il n’en reste pas moins qu’en règle générale un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, le jugement 3168, au considérant 9).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2919, 3168, 3515, 3642, 3740
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Qualité pour agir; Intérêt à agir; Barème; Représentant du personnel
Considérant 9
Extrait:
Si une telle consultation est souhaitable du point de vue de la bonne administration, la jurisprudence du Tribunal, qui a insisté sur la nécessité d’une consultation et a annulé des décisions prises sans aucune consultation (voir, par exemple, le jugement 3883, aux considérants 20 et 21), repose sur une obligation juridique prévue par un document normatif (par exemple, une disposition statutaire ou réglementaire) et imposant à une organisation de consulter un organe spécifique selon des modalités précises (voir, par exemple, les jugements 3736, au considérant 7, et 3449, au considérant 7). Ce sont les conditions énoncées dans le document juridique normatif qui permettent de définir le contenu de l’obligation de consulter et de déterminer si ladite obligation a été respectée. Dans la mesure où le requérant soutient qu’il n’y a eu aucune consultation, sans pour autant indiquer d’obligation légale applicable en la matière, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est sur ce point irrecevable. En effet, comme l’affirme le Fonds mondial, le requérant n’invoque à cet égard aucune inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, pour reprendre les termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3449, 3736, 3883
Mots-clés
Intérêt à agir; Organe consultatif; Patere legem; Représentant du personnel
Considérant 10
Extrait:
Si un requérant peut compléter ses arguments dans sa réplique sans toutefois présenter de nouvelles conclusions (voir, par exemple, le jugement 2965, au considérant 11), il court le risque, comme le montre le cas d’espèce, de se voir opposer une réponse détaillée et convaincante dans la duplique de l’organisation défenderesse, à laquelle il ne pourra apporter d’autre réponse que les arguments précédemment invoqués dans la réplique.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2965
Mots-clés
Nouveau moyen; Réplique
Considérant 11
Extrait:
Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal relative à l’examen des modifications apportées aux structures salariales et aux systèmes de grades que le rôle du Tribunal est limité et que le pouvoir d’appréciation dont l’organisation dispose pour apporter de telles modifications en se fondant sur des considérations stratégiques ou budgétaires doit généralement être respecté (voir, par exemple, les jugements 1118, aux considérants 19 et 20, et 3274, au considérant 10).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1118, 3274
Mots-clés
Salaire; Raisons budgétaires; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal a examiné les éléments essentiels du principe Noblemaire dans son jugement 825, au considérant 1. Le Tribunal y a fait observer que, conçu à l’époque de la Société des Nations et repris par l’Organisation des Nations Unies, le principe Noblemaire comporte une double règle. D’une part, l’unité de la fonction publique internationale devant être assurée, les fonctionnaires des organisations internationales ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, quels que soient leur nationalité et les salaires payés dans leur pays d’origine. D’autre part, appelées à recruter leurs agents dans tous les États membres, les organisations internationales doivent offrir à leur personnel un traitement propre à attirer et à retenir à leur service des ressortissants des pays où le niveau des salaires est le plus élevé. Toutefois, il s’agit là d’un principe qui a généralement été appliqué à des organisations qui adhèrent au régime commun des Nations Unies. Son application à de telles organisations est largement admise. En général, la question soulevée devant le Tribunal est de savoir si ce principe a été appliqué correctement. Or le Fonds mondial ne relève pas du régime commun des Nations Unies. En effet, dans sa duplique, il énumère les documents juridiques normatifs qui établissent les règles sur lesquelles il se fonde pour déterminer et maintenir la structure de grades et la structure salariale. Ces dispositions ne semblent pas contestables. On ne saurait présumer, comme le requérant semble le suggérer, que le principe Noblemaire doive venir se greffer à ces dispositions juridiques, alors même que le Fonds mondial ne relève pas du régime commun. Le Tribunal rejette la proposition faite en ce sens.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 825
Mots-clés
Principe Noblemaire
Considérant 13
Extrait:
[C]oncernant les arguments avancés par les requérants dans l’affaire en question, le Tribunal a fait observer qu’ils soulevaient des questions de nature très technique appelant les mêmes considérations que dans le jugement 3273, au considérant 6, où le Tribunal avait précisé ceci : «un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2581, 3273
Mots-clés
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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