Jugement n° 3936
Décision
1. La décision de la Directrice générale du 10 décembre 2015 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’UNESCO pour qu’il soit procédé comme indiqué au considérant 9 du jugement. 3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros pour tort moral. 4. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante, qui occupait le poste de classe P-5 de chef du Bureau de l’UNESCO à Kinshasa, conteste la décision de la transférer à Paris.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Mutation
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal observe que la requérante, initialement affectée à Kinshasa, qui était, tant à la date du dépôt de sa réclamation qu’à la date de la réception de la réponse à celle-ci, en congé de maternité et n’avait donc pas encore effectivement pris les fonctions de chargée de mission au sein du Bureau de coordination des unités hors Siège auxquelles elle avait théoriquement été affectée à compter du 1er mars 2013, ne pouvait en tout état de cause être regardée comme «occup[ant]» un poste au Siège de l’Organisation au sens de l’alinéa c) du paragraphe 7 des Statuts du Conseil d’appel. Il en résulte que c’est à tort que la Directrice générale a rejeté comme tardif le recours formé par la requérante dès lors que celui-ci avait été introduit dans le délai de deux mois courant à compter de la réception du mémorandum du 1er mars 2013.
Mots-clés
Recours interne; Recours tardif
Considérants 7-9
Extrait:
[C]'est à tort que la Directrice générale a rejeté comme tardif le recours formé par la requérante dès lors que celui-ci avait été introduit dans le délai de deux mois courant à compter de la réception du mémorandum du 1er mars 2013. Il découle de ce qui précède que la décision de la Directrice générale du 10 décembre 2015 doit être annulée. L'affaire sera renvoyée à l'UNESCO pour que le Conseil d'appel examine le recours qui lui avait été soumis par la requérante.
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
Considérant 3
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. La jurisprudence a précisé que, pour satisfaire à cette disposition, un requérant doit non seulement suivre la procédure de recours interne, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 3296, au considérant 10).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut ILOAT Judgment(s): 3296
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai
|