Jugement n° 3939
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Retraite; Limite d'âge; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge, tel que prévu par une disposition de ce type, constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, ou 3765, au considérant 2).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1143, 2845, 3285, 3765
Mots-clés
Limite d'âge; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 5
Extrait:
Il importe [...] de souligner que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la disposition des Statuts de l’AIPU fixant la durée du mandat de trésorier [...] ne constitue nullement une «prescription réglementaire» prise par les autorités de l’Organisation. L’AIPU étant, conformément au principe de la liberté syndicale, une entité distincte de l’administration de l’UNESCO, ses Statuts ne sauraient être regardés — alors même qu’ils sont soumis à l’approbation du Directeur général — comme faisant partie intégrante du droit régissant l’Organisation et le fait que leur texte soit reproduit, par simple souci de commodité pour le personnel, en appendice au Manuel des ressources humaines n’a aucunement pour effet de les y incorporer.
Mots-clés
Droit applicable; Syndicat du personnel
Considérant 6
Extrait:
Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 496, 3521
Mots-clés
Egalité de traitement; Retraite; Limite d'âge; Syndicat du personnel; Activités syndicales; Représentant du personnel; Intérêt de l'organisation
Considérant 7
Extrait:
[I]l ressort clairement des explications fournies par la défenderesse dans ses écritures produites devant le Conseil d’appel, puis à nouveau dans celles soumises au Tribunal, que l’argumentation de l’intéressé relative au mandat dont il se prévalait a bien été prise en compte dans l’appréciation portée par la Directrice générale sur la pertinence de sa demande. [...] La jurisprudence du Tribunal admet en effet que la motivation d’une décision administrative puisse être apportée ou complétée a posteriori dans le cadre d’une procédure de recours (voir, notamment, les jugements 1817, au considérant 6, 2194, au considérant 7, ou 3660, au considérant 3). Or, tel a ainsi été le cas en l’espèce et c’est à tort que le requérant soutient que la défenderesse aurait, en apportant les justifications qu’elle a ultérieurement fournies, modifié les motifs d’origine de la décision litigieuse, alors qu’elle n’a fait que les expliciter.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1817, 2194, 3660
Mots-clés
Motif; Modification des règles; Procédure interne
Considérant 9
Extrait:
Le requérant soutient qu’il aurait été victime d’un traitement discriminatoire, dès lors que le Président de l’AIPU en fonction à la même époque avait, pour sa part, bénéficié d’un maintien en service au-delà de l’âge statutaire de la retraite. Mais, outre que la prolongation d’activité ainsi accordée ne l’avait pas été, comme demandé par ce dernier, pour la totalité de la durée de son mandat restant à courir, mais seulement pour une période de six mois, en vue principalement de lui permettre d’expédier les affaires courantes, le Président et le trésorier de l’AIPU ne se trouvaient pas dans une situation identique s’agissant de l’application de l’article 9.5 du Statut du personnel. D’une part, en effet, le Président de l’AIPU est investi, en vertu de l’article V des Statuts et de l’article XII du Règlement intérieur de l’Association, de la fonction la plus éminente au sein de l’Exécutif de celle-ci et exerce des responsabilités de nature très différente de celles du trésorier, qui ne présentent pas un caractère aussi sensible pour cette association. D’autre part, il ressort du dossier que le Président bénéficiait, à la différence du trésorier, d’une décharge d’activité totale, afin de pouvoir se consacrer à plein temps à sa mission au service de l’AIPU, ce qui ne plaçait pas non plus ces deux fonctionnaires dans la même situation au regard de la politique de gestion du personnel de l’Organisation. Il n’existait donc, tout au plus, qu’une certaine analogie, et non, loin s’en faut, une parfaite identité, entre les cas des deux intéressés, de sorte qu’on ne peut considérer que le sort différent réservé à leurs demandes respectives révélerait une quelconque discrimination.
Mots-clés
Egalité de traitement
Considérant 10
Extrait:
Le requérant soutient que la décision attaquée, qui est intervenue à une époque où l’AIPU entretenait des rapports conflictuels avec les autorités de l’UNESCO, serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle procéderait de la volonté de nuire aux intérêts de l’Association et des membres de son Exécutif. Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, ou 3543, au considérant 20). Or, s’il ressort certes de diverses pièces produites au dossier qu’il existait alors certaines tensions entre l’AIPU et les services de l’Organisation, cette circonstance ne suffit nullement à établir que le refus de faire droit à la demande du requérant aurait été décidé pour des motifs liés à celles-ci.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2116, 2885, 3543
Mots-clés
Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir
Considérant 12
Extrait:
[Le requérant se plaint de ce] que l’Organisation n’a répondu à sa demande de prolongation d’engagement que plus de trois mois après qu’il l’eut présentée. [...] Sans doute l’Organisation n’en était-elle pas moins tenue de répondre à cette demande dans un délai raisonnable. Mais, même s’il eût été préférable, en l’espèce, qu’elle s’astreigne à le faire plus rapidement, on ne saurait considérer qu’elle ait méconnu cette exigence, dès lors que la décision apportant la réponse attendue a néanmoins été prise un mois avant que l’intéressé n’atteigne l’âge statutaire de départ à la retraite et que celui-ci ne soutient pas que cette décision serait intervenue à une date trop tardive pour lui permettre d’organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite.
Mots-clés
Tort moral; Délai raisonnable; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 5 a)
Extrait:
[L]a méconnaissance des Statuts [...] ne saurait [...] constituer une violation, par l’auteur de la décision attaquée, du principe tu patere legem quam ipse fecisti, en vertu duquel les autorités administratives sont liées par les normes qu’elles ont elles-mêmes édictées.
Mots-clés
Patere legem
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