Jugement n° 3960
Décision
1. La décision attaquée du 18 mars 2016 portant rejet de la demande du requérant tendant au réexamen de la décision CA/D 14/15 ainsi que la décision CA/D 14/15 elle-même sont annulées. 2. Le requérant devra être immédiatement réintégré dans ses anciennes fonctions. 3. L’OEB versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant aux déductions retenues sur sa rémunération en application de la décision CA/D 14/15, assorti d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an sur les sommes exigibles chaque mois jusqu’à la date du paiement, comme indiqué au considérant 8 du jugement. 4. L’OEB lui versera également une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 euros. 5. Elle lui versera la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de maintenir sa suspension et de réduire son traitement de moitié jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans l’affaire le concernant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Prolongation de contrat; Réintégration; Suspension
Considérant 9
Extrait:
En l’espèce, dans le droit fil du jugement 3958, ces décisions sont annulées pour le motif suivant : du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que le Président avait été offensé expressément, directement et personnellement par la faute dont le requérant était accusé, il ne pouvait prendre part à une quelconque procédure individuelle engagée contre l’auteur prétendument identifié de la faute alléguée. Du fait de la participation du Président à cette procédure, les différentes décisions attaquées devant le Tribunal sont entachées d’illégalité.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3958
Mots-clés
Annulation de la décision; Partialité; Conflit d'intérêts
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