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Jugement n° 4056

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante, qui a été renvoyée sans préavis par l'OIM, attaque une décision du directeur régional concernant sa demande de réexamen, que celui-ci avait considérée comme tardive.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

Un fonctionnaire d’une organisation internationale ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir le jugement 3458, au considérant 7, ainsi que les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée). La requérante n’ayant pas introduit de recours, elle attaque devant le Tribunal une décision qui ne peut être considérée comme une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 7 du Règlement
ILOAT Judgment(s): 2811, 3190, 3458

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top